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Cession de fonds de commerce : Les conditions de publicité

Introduction
La cession de fonds de commerce est l’opération par laquelle le propriétaire d’un fonds en transfère la propriété à un cessionnaire en contrepartie d’un prix.
La cession de fonds de commerce est régie par la loi du 17 mars 1909, modifiée en 1935, et codifiée aux articles L. 141-2 et suivants du Code de commerce. Cette réglementation est propre au fonds de commerce. Elle ne s’applique pas au fonds artisanal dont les éléments doivent être cédés séparément.
La régime de la cession de fonds de commerce oblige les parties à procéder à certaines formalités de publicité de la transaction.
L’information de l’administration fiscale
La publication de la vente du fonds doit être précédée d’un enregistrement aux fins d’informer l’administration fiscale. Le défaut d’enregistrement de l’acte entraîne la nullité de sa publicité au BODACC (C. com., art. L. 141-13).
L’information des tiers
En principe, la cession doit être publiée dans un délai de 15 jours dans un journal d’annonces légales (JAL, ou tout support équivalent) et au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) (C. com., art. L. 141-12). La publicité de la cession vise à permettre aux créanciers du vendeur d’exercer leur droit d’opposition (C. com., art. L. 141-14 s.).
En effet, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications au JAL ou au BODACC, tout créancier du précédent propriétaire peut former opposition au paiement du prix. Cette intervention a pour effet de bloquer le prix entre les mains de l’acquéreur.
L’acquéreur ou le tiers dépositaire des fonds ne peut se faire juge de son bien-fondé : il doit conserver le prix. Le vendeur peut quant à lui saisir en référé le Président du tribunal lorsque l’opposition est sans cause, sans titre ou nulle en la forme (C. com., art. L. 141-16) ou lorsque les créances des opposants sont d’un montant inférieur au prix afin de toucher le reliquat et à condition de consigner la somme qui pourrait leur être due (C. com., art. L. 141-15).
Le paiement réalisé sans avoir procédé aux publications prescrites ou avant l’expiration du délai de 10 jours est inopposable aux créanciers (C. com., art. L. 141-17). L’acquéreur devra donc les désintéresser même s’il a déjà payé le prix.
L’information précontractuelle des salariés
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, le cédant informe directement les salariés de la cession au plus tard deux mois avant la vente (C. com., art. L. 141-23, al. 1er).
Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, l’information doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard à la date à laquelle le comité d’entreprise est lui- même informé et consulté (C. com., art. L. 141-28, al. 2).
Le vendeur qui ne respecte pas cette obligation engage sa responsabilité et peut encourir une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du prix de la vente.
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