Accueil » Blog » La cession de droits sociaux

Introduction

La cession des droits sociaux est plus ou moins encadrée selon la forme sociale considérée, tout comme la fixation du prix, la publicité du transfert et les garanties qui entourent cette opération. 

 

L’encadrement de l’opération de cession

La cession des droits sociaux est soumise à des règles diverses, en fonction de la forme de la société concernée. Ces règles cherchent à maintenir un équilibre entre les intérêts du cédant et ceux de ses coassociés. En effet, d’un côté un associé a le droit de céder ses titres (en tant que propriétaire), mais ses coassociés ne peuvent se voir imposer un nouvel entrant en qui ils n’ont pas confiance. C’est pourquoi, en cas de blocage, l’associé sortant bénéficie d’un droit de rachat.


En principe, les droits sociaux (parts sociales ou actions) sont des biens inscrits au patrimoine des associés qui peuvent, sauf exceptions, les céder. La cession de titres peut ainsi être subordonnée à un agrément de la société, mais en cas de blocage, l’associé sortant peut se les faire racheter.


L’agrément

L’agrément est un mécanisme qui exige que toute entrée d’un nouvel associé ou toute transmission de titres soit préalablement approuvée par les autres associés. L’objectif est de prévenir l’entrée d’individus indésirables (concurrents ou associés insolvables) et de conserver un droit de regard sur les mouvements de titres entre les associés. La possibilité de céder des droits sociaux varie en fonction de la forme sociale de la société.


Schématiquement, la cession des actions (qui sont sont des titres négociables), est simplifié par l’inscription au compte-titres de l’acquéreur ou grâce à l’utilisation d’un système d’enregistrement électronique partagé. Les parts sociales ne sont pas librement cessibles en ce qu’elles sont soumises à une procédure d’agrément dont l’étendue dépend de la forme sociale de la société.


Le rachat des parts par la société

En cas de blocage de la cession, l’associé sortant a le droit de se voir racheter ses parts par la société ou par les coassociés. 

En SARL par exemple, un mécanisme de double détente est prévu par la loi. Si la société refuse de donner son agrément à la cession, les associés ou la société sont tenus d’acquérir les parts dans un délai légal. En l’absence de solution, l’associé peut effectuer la cession initialement prévue. Il existe des mécanismes analogues applicables aux sociétés de capitaux.


Le prix de la cession

Lorsque la cession est conclue de manière conventionnelle, les parties s’entendent généralement sur le prix.  Cependant, lors de cessions inopinées, dues à l’exclusion d’un associé ou au refus d’agrément, les parties ont parfois du mal à se mettre d’accord sur le prix.


Heureusement, la loi prévoit un mécanisme d’évaluation du prix par un expert. Dans ce cas, la loi prévoit le recours à un expert pour évaluer le prix des titres.


L’intervention de l’expert est strictement encadrée par l’article 1843-4 du Code civil. L’expert n’est compétent que dans deux hypothèses : (i) lorsque la loi le prévoit (c’est à dire lorsqu’elle renvoie aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil et si l’une des parties conteste le prix de cession), ou (ii) quand le transfert des droits sociaux est encadré par les statuts (il faut que les statuts prévoient la cession ou le rachat des droits sociaux, que le prix de cession est indéterminé ou indéterminable et que les parties ne soient pas parvenu à s’accorder sur le prix). L’évaluation de la valeur des droits sociaux par l’expert s’impose aux parties.


La publicité de la cession

La publicité de la cession varie selon la forme de la société. 


Dans les sociétés de capitaux, les membres sont titulaires d’actions négociables. Leur transmission et leur opposabilité aux tiers s’effectue par une simple inscription en compte.


Dans les sociétés de personnes, les membres ont des parts sociales dont le transfert est soumis à un lourd formalisme. Entre les parties, la cession prend effet à la date de l’acte. À l’égard de la société, l’opposabilité du transfert est retardée à la réalisation des formalités prévues à l’article 1690 du Code civil et nécessite une signification par acte d’huissier. À l’égard des tiers, le transfert est opposable au moment de la publication des statuts modifiés au RCS.


Les garanties de la cession

Pour se protéger, les acquéreurs peuvent intégrer des clauses de garantie de passif, de garantie d’actif ou de garantie de valeur dans leurs accords. Ces clauses définissent les obligations du cédant envers l’acquéreur et varient en fonction des circonstances.


Certaines clauses visent à indemniser le cessionnaire en cas d’apparition de dettes après la cession, tandis que d’autres concernent une évaluation incorrecte des actifs de la société. Le recours à ces clauses dépend du type de garantie et des stipulations de l’accord initial, mais elles offrent une protection essentielle aux parties impliquées dans la cession de droits sociaux.

CONTACT

Vous avez des questions ? Nous sommes toujours prêts à échanger avec vous au sujet de votre entreprise, de vos projets, et de la manière dont nous pouvons vous aider.