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Introduction

 
La création d’une société ne se fait pas en un instant. Entre les premières discussions sur le projet et l’immatriculation effective de la société, une phase de formation intervient. Cette période peut varier en durée en fonction de la complexité du projet. Au cours de cet article, nous explorerons les tenants et aboutissants de la société en formation, allant des intentions initiales de ses membres à sa transformation en une entité juridique reconnue. Nous analyserons également les relations entre les associés et les interactions avec les tiers pendant cette phase cruciale de la création d’entreprise.
 

La définition de la société en formation

Entre les premières étapes de création et l’immatriculation de la société s’écoule une “période de formation” dont la durée peut varier en fonction de la complexité du projet de la société. Cette période débute par des actions orientées vers la création de la société. 


La Cour de cassation reconnaît l’existence d’une société en formation lorsque des personnes s’associent dans l’intention de “compléter leurs accords” en partageant un brevet. De même, elle considère qu’une société est en formation en présence d’un groupe doté d’une charte, bien que ses membres n’aient pas encore rédigé les statuts en raison d’une exploitation désastreuse.


La période de formation prend fin avec l’immatriculation :


L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est une procédure relativement simple, car il suffit de soumettre une demande au greffier du tribunal de commerce territorialement compétent (siège de la personne morale), via un centre de formalités des entreprises (CFE) géré par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers ou les greffiers des tribunaux de commerce. Le CFE agit comme un guichet unique visant à simplifier les formalités liées à la création de sociétés.


Bien que la demande n’ait pas de délai strict, les associés sont fortement encouragés à la déposer, car elle est la condition préalable à l’acquisition de la personnalité juridique. La demande est accompagnée d’un dossier contenant des informations essentielles pour informer les tiers, conformément aux articles R. 123-53 et R. 123-54 du Code de commerce. En outre, elle implique le dépôt de documents auprès du greffe, notamment les statuts, des copies des actes de nomination des dirigeants sociaux, et, le cas échéant, une copie du rapport du commissaire aux apports sur l’évaluation des apports en nature (article R. 123-103 du Code de commerce).


Le greffier doit effectuer l’inscription “dans un délai d’un jour ouvrable après réception de la demande” (article R. 123-97 du Code de commerce). C’est à partir de cette immatriculation que la société acquiert sa personnalité juridique.


Après l’immatriculation, le greffier publie un avis au BODACC et enregistre la société dans le répertoire national des entreprises géré par l’INSEE, ce qui se traduit par l’attribution d’un numéro SIREN.


Une société en formation n’a pas de personnalité juridique, mais elle aspire à en avoir une. Il est important de ne pas la confondre avec les sociétés en participation ou les sociétés créées de fait. Bien que ces sociétés ne possèdent pas non plus de personnalité juridique, c’est parce qu’elles n’en veulent pas. La distinction entre ces notions repose généralement sur la volonté des parties. Si le groupement souhaite obtenir la personnalité juridique, il est généralement considéré comme une société en formation.


Cependant, il peut arriver que cette intention évolue en cours de formation. Par exemple, les associés peuvent changer d’avis en cours de route ou être négligents et donc retarder l’immatriculation. Si la période de formation s’étend longuement, cela peut indiquer l’existence d’une société en participation ou d’une société créée de fait, dont le régime diffère considérablement de celui de la société en formation. Les tribunaux évaluent si les actes accomplis par les membres du groupement vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour sa constitution (Cass. com., 26 mai 2009, no 08-13.891).


Le régime de la société en formation


Relations entre associés


La rédaction des statuts peut être précédée de pourparlers. La période de négociation qui commence entre les associés est réglementée par le droit commun des contrats.


Les statuts des sociétés commerciales doivent contenir diverses informations, notamment la forme juridique, la durée (qui ne peut pas excéder quatre-vingt-dix-neuf ans), la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social (C. com., art. L. 210-2). Les statuts incluent souvent des annexes qui détaillent les décisions concernant les premiers dirigeants, ainsi que le rapport des commissaires aux apports, le cas échéant. Ces annexes peuvent également contenir l’état des actes réalisés par les fondateurs en vue de leur reprise ultérieure par la société nouvellement créée.


Les statuts peuvent être complétés par des actes infrastatutaires (souvent appelés le “règlement intérieur”) et/ou des actes extrastatutaires (des pactes conclus entre les associés). Une fois les statuts signés et jusqu’à l’immatriculation de la société, l’article 1842, alinéa 2, du Code civil précise que “les relations entre les associés sont régies par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux contrats et aux obligations”.


Relations avec les tiers


Étant donné l’absence de personnalité juridique, la société en formation ne peut pas, du point de vue juridique, conclure des accords avec des tiers. Tout acte signé par les supposés représentants d’une société dépourvue de personnalité juridique est susceptible d’être annulé. Il est essentiel de ne pas confondre les actes signés par une entité inexistante (qui sont entachés de nullité) avec les actes conclus au nom ou pour le compte de la société en formation, qui relèvent d’un autre régime et peuvent faire l’objet d’une procédure de reprise.

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