Blog

Les différentes formes du contrôle fiscal : les contrôles ponctuels

Accueil » Blog » Les contrôles fiscaux ponctuels

Introduction

L’administration fiscale exerce diverses méthodes de contrôle pour s’assurer du respect des obligations fiscales des contribuables. Parmi ces méthodes, les contrôles ponctuels jouent un rôle essentiel. Dans ce contexte, les contrôles sur pièce, le droit de communication, les échanges d’informations nationaux et internationaux sont des instruments clés qui permettent à l’administration fiscale de surveiller les déclarations fiscales et de garantir la conformité.

 

Cette analyse se penche sur ces différentes formes de contrôle fiscal, examinant leurs caractéristiques, leurs implications, et leur importance dans le maintien de l’intégrité du système fiscal.

 

Les contrôles sur pièce

L’administration fiscale peut, à partir de ses bureaux, procéder à la vérification d’un élément quelconque, déclaré ou non par le contribuable. Elle effectue environ 1,2 million d’examens critiques (contrôles sur pièces) par an.

 

L’article L. 10 du LPF l’autorise à procéder à des demandes d’information non contraignantes. Dans ce cas, le contribuable n’est pas tenu de répondre et l’absence de réponse n’entraîne aucune conséquence.

 

L’administration peut aussi procéder à des demandes contraignantes d’éclaircissement et de justifications en matière d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article L. 16 du LPF. Les demandes de justifications peuvent porter sur la situation du contribuable, ses charges de famille, les charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’IR, ou sur ses avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. En l’absence d’indice de dissimulation de revenus, l’administration ne peut demander autre chose de manière contraignante (CE 16 avril 2012 Meyer).

 

Le contribuable dispose de 2 mois minimum pour répondre. En l’absence de réponse dans les délais, et éventuellement, après mise en demeure, l’administration est fondée à procéder à une taxation d’office (L. 69 LPF).

 

Le droit de communication

Sur le fondement des articles L. 81 et suivants du LPF, l’administration peut également exercer son droit de communication. Elle peut ainsi se voir communiquer des informations sur un contribuable par les organismes publics, par le parquet, par certains professionnels, par les plateformes numériques de mise en relation afin d’obtenir des informations qui ne seraient pas soumises à leur obligation de transmission, etc. La nature des informations susceptibles d’être demandées est strictement encadrée.

 

En cas de redressement, l’administration a l’obligation d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des informations recueillies afin qu’il puisse en demander la communication (L. 76 B du LPF – CE, 3 décembre 1990, SA Antipolia), sauf si les documents sont accessibles au public ou sont directement et effectivement accessibles au contribuable (CE 27 juin 2019, Ministre c/ M. et Mme Lafonta).

 

Le refus de communiquer une information demandée peut être sanctionné d’une amende de 10 000 € par demande (loi du 29 décembre 2014).

 

Les échanges d’informations

L’administration fiscale française peut procéder à des échanges d’informations avec l’administration d’autres États. En effet, certaines conventions fiscales internationales prévoient une clause d’échange de renseignements (généralement inspirée de l’article 26 du modèle OCDE). En 2016, l’administration compte 6 500 réponses reçues.

 

Enfin, certains dispositifs établissent un mécanisme d’échange automatique d’informations, comme par exemple FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ; législation américaine qui impose aux administrations des autres États de l’informer des informations sur les comptes étrangers des citoyens américains).

CONTACT

Vous avez des questions ? Nous sommes toujours prêts à échanger avec vous au sujet de votre entreprise, de vos projets, et de la manière dont nous pouvons vous aider.